53.28. Lorsque les quantités de quota déterminées selon l’article 53.16 sont suffisantes, Les Producteurs accordent, sous réserve du respect des conditions d’attribution énumérées à l’article 53.30, un prêt à toutes les entreprises jugées admissibles.
Si les quantités sont insuffisantes, Les Producteurs procèdent, au plus tard le 1er décembre, par tirage au sort, et ce, dans l’ordre de priorité qui suit:1° entre les entreprises jugées admissibles ayant indiqué dans leur demande qu’elles vont s’établir dans une des régions prioritaires déterminées selon l’article 53.17, et ce, pour la quantité de quota donnée en priorité aux demandes provenant de ces régions;
2° entre toutes les entreprises jugées admissibles jusqu’à épuisement des quantités disponibles.
Les Producteurs envoient un avis aux entreprises pour les informer de l’acceptation ou du refus de leur demande.
10870Décision 10870, a. 71.